Avocat expert en successions et patrimoine à Paris et Saint-Denis de la Réunion
Recourir à un avocat en droit du patrimoine et des successions a toute son importance, tant en amont, qu'en aval.
En amont d'abord, pour anticiper les règles complexes de transmission et d'héritage, pour respecter au mieux les volontés du défunt, et pour le cas échéant, maitrîser les coûts de transmission, la fiscalité française étant relativement élevée.
Concernant des biens ou des patrimoines plus complexes (entreprises notamment), il peut être opportun d'anticiper la transmission, pour assurer le moment venu, la bonne continuation de l'activité de l'entreprise, avec les bonnes personnes.
En aval ensuite, parce que régler une succession se révèle parfois très conflictuelle, entre le maniement de techniques liquidatives subtiles, et la compréhension des enjeux familiaux et personnels.
L'avocat en droit des successions a le mérite d'être un technicien de la matière et de ne pas se disperser dans les considérations émotionnelles qui sont rarement prises en compte.
Expert de la matière, il permet aussi de sortir du conflit et de rétablir le dialogue, en rappelant à tous les héritiers, les règles légales sur lesquelles, il ne peut y avoir de discussion.
Exemple de succession complexe traitée :
Une mère (Anne) décède, laissant un fils (Alex), et trois petits-fils (Thomas, Nicolas, et Hugo) venant en représentation de leur mère prédécédée (Marie).
De son vivant, la mère avait réalisé une donation-partage égalitaire au profit de ses 2 enfants (Alex et Marie), avec réserve d'usufruit, sur la nue-propriété de parts de SCI et de biens immobiliers, pour un total donné de 5.400.000.
Marie a ensuite donné à ses trois enfants (Thomas, Nicolas et Hugo), par donation simple, la nue-propriété des 18 parts de SCI qu'elle avait reçues de sa mère Anne, avec réserve d'usufruit à son profit, et stipulation de réversion d'usufruit au profit de son conjoint Jacques, sous la triple condition de : 1/ l'extinction préalable de l'usufruit du donateur initial (celui d'Anne) ; 2/ l'ouverture subséquente de l'usufruit du donateur intermédiaire (celui de Marie) ; 3/ l'extinction préalable de l'usufruit de ce dernier (celui de Marie).
Anne a ensuite donné, par donation simple, l'usufruit qu'elle s'était réservée sur 6 des 18 parts SCI, à Marie.
Marie est décédée, avant sa mère Anne, laissant donc pour héritiers, ses trois fils ainsi que son conjoint Jacques, lequel bénficiait d'une donation au dernier vivant de la plus forte quotité disponible spéciale (en l'occurrence, l'usufruit du tout et le quart en pleine propriété).
Anne décède ensuite, laissant donc son fils Alex et ses 3 petits-fils Thomas, Nicolas et Hugo.
Les héritiers se querellent sur les sommes à rapporter à la succession, d'autant que la SCI dont les parts font partie de la succession et dont certaines ont fait l'objet des donations précitées, a des comptes courants d'associés débiteurs.
En effet, depuis le décès de Marie, la SCI a ouvert un compte courant intitulé "Succession Marie" et y a versé des sommes, dans l'attente de savoir à qui revient les fruits et revenus des parts correspondantes (n° 1 à 18).
Les sommes en jeu sont conséquentes (plus de 150.000 sont versés chaque année, soit un total cumulé de plus de 2.000.000) et le conjoint de Marie, Jacques, prétend que ces sommes lui reviennent en qualité d'usufruitier de la succession de Marie. Il les a donc prélevées à son seul profit.
Assistant le fils Alex, gérant de la SCI, nous avons dû répondre rapidement à ces questions juridiques complexes, tout en assurant la poursuite de l'activité économique de la Société, et en permettant de récupérer les sommes prélevées par Jacques, le conjoint de Marie.
-
Eléments de réponse :
A) Récupération des sommes versées entre la donation d'usufruit à Marie et le décès de Marie, correspondant aux parts 1 à 6 :
Les petits-fils venant en représentation de leur mère (Marie) à la succession d'Anne, ils doivent rapporter ce que Marie a reçu en donation d'Anne.
Tout ce qui a été reçu par donation-partage n'est en principe pas rapportable.
Toutefois, nous avons ici fait requalifier la donation-partage en donation simple, et donc rapportable, puisque les modalités de ladite donation-partage n'opéraient pas un réel partage.
Par ailleurs, Marie avait aussi reçu des biens d'une donation simple (usufruit de 6 parts sociales n° 1 à 6). Le Code civil ne parle pas du rapport d'usufruit donné.
La doctrine ne tranche pas ce point non plus, même si la majorité des auteurs considèrent qu'il ne peut y avoir de rapport d'usufruit.
Néanmoins, nous avons questionné et obtenu un avis du CRIDON allant contre la doctrine et se positionnant en faveur d'un rapport des fruits et revenus perçus entre la date de la donation d'usufruit des parts n° 1 à 6 et le décès de Marie.
Nous avons donc pu récupérer les sommes versées correspondant aux parts n° 1 à 6 entre la donation et le décès de Marie, via le rapport que doivent faire les petits-fils.
Concernant les revenus des parts n° 1 à 6 encaissés par Jacques, depuis le décès de Marie, le rapport ne permettra pas de récupérer les sommes, puisque Jacques n'est pas héritier et n'est pas soumis au rapport.
Concernant les revenus des parts n° 7 à 18, il ne peut y avoir de rapport non plus, puisque, Anne avait conservé son usufruit sur ces parts.
B) Récupération des sommes versées entre la donation-partage des 18 parts à Marie et son décès :
Dans l'ordre, Anne avait donné à Marie, la nue-propriété des parts 1 à 18. Puis, Marie a donné à ses fils, la nue-propriété de ces mêmes parts, avec réserve d'usufruit à son profit, et usufruit successif au profit de son conjoint, le tout sous condition de l'extinction d'usufruit que s'était réservée Marie par la première donation.
Or, Marie est décédée avant Anne, donc avant l'extinction du premier usufruit réservé par Anne, de sorte que la condition précitée n'a pu être satisfaite et que le deuxième usufruit réservé par Marie n'a pu s'ouvrir. Conséquence : elle n'a pas pu transmettre un usufruit qu'elle n'a jamais eu.
Donc, Marie n'a transmis finalement que la nue-propriété des parts 1 à 18 à ses fils, de sorte qu'à son décès, la pleine propriété se reconstitue à leur profit. Son conjoint Jacques ne peut prétendre à aucun usufruit sur ces parts, et ne pouvait donc prélever aucune somme dans la SCI.
Les sommes versées à Jacques entre le décès de son épouse Marie et aujourd'hui, pour les parts 1 à 6, sont récupérables par ses fils car pleins propriétaires.
Les sommes versées à Jacques entre le décès de son épouse et celui d'Anne, pour les parts 7 à 18, sont récupérables par tous les héritiers d'Anne (les petits-fils et Alex), car les revenus devaient être recueillis par l'usufruitier, à savoir Anne durant cette période ; ce remboursement a été réclamé et obtenu par Alex.
Les sommes versées à Jacques entre le décès d'Anne et aujourd'hui, pour les parts 7 à 18, sont récupérables par ses fils, car pleins propriétaires.
C) Et si les petits-fils s'abstenaient de réclamer le remboursement à leur père ?
Concernant les revenus des parts 1 à 6 vesées entre le décès de Marie et aujourd'hui, et les revenus 7 à 18 versées entre le décès d'Anne et aujourd'hui, seuls les petits-fils Thomas, Nicolas et Hugo pouvaient demander le remboursement à leur père Jacques.
Ces derniers n'ont pas souhaité le faire.
Alex avait cependant intérêt à les y contraindre, ce qu'il a fait par action oblique, car pour rappel, ce que ses neveux récupérent au titre des parts 1 à 6, entre le décès de leur mère Marie, et celui de leur grand-mère Anne, doit être rapporté à la succession d'Anne.
Concernant ce que les neveux ont pu récupérer au titre des parts 7 à 18 entre le décès d'Anne et aujourd'hui, ils n'ont pas à les rapporter, mais cela constituait pour Alex, la garantie que ses neveux s'acquitteraient de toutes les autres sommes dues (indemnités de rapport).