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Donation d'usufruit préconstitué : quand cesse l'usufruit ?

Il est acquis que l'usufruit d'une personne physique s'éteint, soit par la survenance du terme stipulé à l'acte constitutif, soit par le non-usage trentenaire, soit par la réunion sur la même tête de l'usufruit et de la nue-propriété, soit plus classiquement par le décès de l'usufruitier (article 617 du Code civil). 

Par ailleurs, l'article 595 du Code civil rappelle la possibilité pour l'usufruitier d'aliéner à titre gratuit son droit. 

La situation que la Cour de cassation a eu à trancher est prosaïque : des époux communs en biens disposent d'un bien immeuble (acquêt) et ont trois enfants communs. Au décès du père, l'épouse choisit, en vertu de l'article 757 du Code civil, l'usufruit de la succession du défunt, laissant les trois enfants, se partager la nue-propriété de ladite succession. 

Plus tard, la mère consent une donation de l'usufruit qu'elle a recueilli, à l'un de ses fils. Cette dernière décède. Ce fils, persuadé de son usufruit, occupe un des immeubles depuis le décès de sa mère. Ses cohéritiers l'assignent en partage et paiement d'une indemnité d'occupation. 

L'on comprend donc : si le fils dispose de l'usufruit, son occupation ne saurait engendrer une quelconque indemnité due à ses cohéritiers, tandis que, s'il ne dispose pas de l'usufruit, il doit indemniser ces derniers. 

Dès lors, l'usufruit donné s'est-il éteint par le décès de la mère donatrice ou la donation ainsi faite a-t-elle eu pour conséquence de repousser l'extinction de l'usuruit au décès du nouvel usufruiter (fils donataire) ? 

La Cour d'appel donne raison au fils aîné, selon une analyse baroque, consistant à prolonger l'usufruit donné. 

La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif que, le premier usufruitier qui n'avait qu'un droit viager, s'il a certes la possibilité de donner ce droit à autrui, ne peut pas en donner plus que ce qu'il disposait déjà. 
Or, ce dont disposait le premier usufruiter, c'était un usufruit jusqu'à son propre décès. Il ne peut donc transmettre un usufruit qui perdurerait au-delà de son décès, par la seul effet performatif de la volonté véhiculée par la donation. 

L'on comprend aisément cette solution puisque, admettre la possibilité de prolonger indéfiniment le terme pourtant viager d'un usufruit, en changeant son titulaire, reviendrait à consacrer une prime à la fraude, et partant, une atteinte manifestement excessive aux droits des nus-propriétaires. 

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